La
Maltraitance des Personnes Agées.
Aspects Médico-Légaux.
La
Protection Juridique.
(Cours Personnel)
« Notre société est impitoyable pour les faibles, enfants, femmes, handicapés, et personnes âgées. » citation de R Hugonot
La
maltraitance :
Abus et violences concernent 5 % des personnes âgées
de plus de 65 ans.
600.000 personnes en France.
Problème probablement sous-évalués.
Définition de la maltraitance :
tout acte ou omissions portants atteintes à la vie, à
l'intégrité corporelle ou psychique ou allait liberté, ou qui compromet
gravement le développement de la personnalité.
Cela peut concerner :
les besoins d'hygiène
les besoins de nourriture
les besoins de soins
les besoins d'habillement
l'aide financière
le soutien psychologique.
Catégories de maltraitances : Classification internationale :
« abuse
and neglect ».
1 violence ou abus physique :15%
-- meurtre, coups, viols
-- infliger délibérément une douleur physique une
blessure
-- négliger ou refuser des soins de première
nécessité
-- négliger de soulager la douleur connue ou exprimée
-- abus sexuels : obliger par la force, le chantage
où la ruse une personne à des relations sexuelles ou à des actes à caractère sexuel
2 violence ou abus psychologique :27%
-- dans le but de contrôler une personne infliger une
insécurité, une angoisse mentale provoquer la peur, menacer d'isolement, tout
ceci étant assimilé à de la cruauté mentale
-- utiliser un langage grossier insulter,dévaloriser,
infantiliser, intimider.
3 abus matériels et financiers :
-- rétention de pension, s'approprier ou tenter de
s'approprier l'argent ou tout autre possession de la personne âgée.
-- vol de biens personnels
-- faire un usage abusif de l'argent ou de la
propriété de la personne âgée (exemple réclamer l'héritage avant son décès)
-- facturer des services inclus ou non rendu
-- facturer des services non requis
-- escroquerie
4 violations des droits du citoyen :
-- empêcher une personne âgée d'exercer un contrôle
normal sur sa vie
-- utiliser à des fins personnelles le bulletin de
vote par exemple
5 violence ou abus dans le cadre thérapeutique :
-- excès de médicaments sédatifs (neuroleptiques)
-- ligotage
-- à l'inverse privation de médicaments (au domicile
plus souvent)
6 négligences :15%
v actives :
-- placement arbitraire
-- enfermement
-- manque volontaire d'un
soignant à répondre besoins d'une personne âgée dépendante compromettant ainsi
sa santé, sa sécurité
v négligences passives :
-- oublie auto négligences
-- imposer des conditions
de vie causant des situations déplorable, humiliant, déshumanisantes.
-- oublier de donner à boire ou à manger
ou de l’aider à aller aux toilettes
En fait fréquente association de ces catégories.
Il est difficile d'établir la preuve de la
maltraitance. Il faut pour cela connaître les profils des victimes et des
abuseurs et le comportement de la victime et des abuseurs potentiels :
1 caractéristique de la personne âgée maltraitée :
-- très âgée moyenne d’age 79 ans
-- plus souvent une femme et une femme dépendante, mariée qui a déjà vécu des problèmes de violence
-- souvent isolée: un veuf ou une veuve qui vit seule
et reçoit rarement de la visite
-- ou souvent au sein d'une famille « ordinaire » en
difficulté
-- personne très dépendante
v pour les soins de base physiquement dans 96 % des cas
v psychologiquement dans 75 % des cas
-- qui reçoit l'aide d'une même personne depuis
longtemps
-- l'auteur principal de la maltraitance est un
proche familial ou géographique
-- la maltraitance familiale est plus grave souvent
que la maltraitance professionnelle.
(Voir étude du Prof Hugonot conc médical N°20 2000
1329-1333)
2 Caractéristiques du maltraitant potentiel :
-- membre de la famille le plus souvent :qui vit avec la victime et s'occupe d’elle depuis longtemps (50% des cas)
-- parfois c’est un
professionnel soignant (20% des cas) :en institution la maltraitance est
moins fréquente et plus vite dénoncée . la personne maltraitante n’étant pas
toujours avec la PA ,la pression est moins importante
-- ou une personne salariée
-- Parfois un voisin un ami (12% des cas)
-- Facteurs de risque d’être maltraitant :
v c’est un ♂ le plus souvent :
v qui ne reçoit aucun soutien ou supervision pour cette
charge ,qui n'est pas préparé à s'occuper d'une personne malade et accepte mal
cette charge (diminution de la tolérance)
v c’est une personne isolée socialement
v ou un descendant vivant aux crochets de l’aieul
v une personne
qui souffre elle-même de problèmes de santé :souvent de troubles mentaux
v qui est dans la précarité et dépend financièrement de
la victime
v qui est alcoolique, toxicomane
3 comportement de la victime potentielle : la
personne que l'on soupçonne être une victime :
-- à l'air calme à l'excès
-- apparaît
négligée dans son apparence
-- vit en réclusion évidente
-- pleure facilement
-- apparaît effrayée, méfiante
-- requiert la permission d'un tiers pour répondre à
des questions
-- présente une perte de poids inexpliquée
médicalement
-- manifeste des changements brusques d’humeur
-- dit qu' « on lui doit de l'argent, qu'il
manque de l'argent »
-- dit qu'on la maltraite
-- est embarrassée pour expliquer des blessures
-- présente des histoires répétitives de fugue
inexpliquées
-- souhaite mourir ou se suicider
-- facteurs de risque d’être maltraité :
v après un changement de situation
v antécédents familiaux de violences
v ♀ très âgée possédant des biens et avance
excessive
v troubles du comportement (agitation)
v incontinence
v négligence personnelle
v dépendance physique (avc)
4 comportement du maltraitant potentiel :
-- dépense plus argent que l'habitude
-- harcèle la victime
-- se plaint du comportement de la personne âgée
-- montre un comportement agressif : colère, geste
brusque
-- déprécie la victime
-- insulte et réprimande la victime
-- apparaît méfiante et soupçonneuse face aux
étrangers
-- refuse de laisser la victime seule avec un tiers
Conclusion :
Savoir rompre la loi du silence
Réseau ALMA France 08 92 68 01 18
v réseau national d ‘écoute et de prévention
v recueil des plaintes par téléphone
v possibilité de visites au domicile
v étude et instruction de dossiers
v appel à des spécialistes
Etre attentif aux signes évocateurs de maltraitance
car il existe une grande diversité des symptômes
Aspects
Juridiques :
Si la personne âgée, victimes de violence, est capable de
se prendre en charge, le médecin doit rédiger un certificat qu'il remettra à
sept personnes âgées, qui elle-même confiera ce certificat aux autorités
(police aux gendarmeries) lors de son dépôt de plaintes. Si la personne âgée
n'est pas en mesure de se protéger elle-même, ce qui est souvent le cas, nous
verrons quels seront les possibilités d'action du médecin.
Rédaction du certificat d’ITT :
Le médecin doit fournir à la victime des certificats
rédiger de façon rigoureuse détaillée, sans complaisance.
Seul un sujet titulaire du diplôme de docteur en médecine
peut établir un certificat de coups et blessures. Ce certificat médical doit
comporter :
-- noms et adresses du médecin et de la victime
-- il peut indiquer, sur le certificat, les « dire » ou
les « doléances » de la victime, en le précisant clairement
--« l’examen clinique révéle… » : détailler
les lésions et les situés. On peut céder d'un schéma voir de photos
-- « les examens paracliniques ont révélé… » ou
« sous réserve d’un examen complémentaire non encore réalisé »…
-- « le traitement a consisté en … »
-- éventuellement « la victime a été hospitalisée dans le
service de.... du CHU de…du …au….»
-- le nom de l'auteur de violence n'a pas à être indiqué
sur le certificat.
-- le médecin doit fixer une durée d'incapacité totale de
travaille ITT(*) : elle est déterminée par la durée de la gêne réelle et
globale éprouvée par la victime pour effectuer certains gestes de la vie
courante, .C’est la durée de limitation des capacités du sujet. La durée de
l’ITT peut tenir compte également des douleurs et du retentissement
psychologique des violences. La durée de l’ITT est toujours inférieure ou égale
à la durée de l'arrêt de travail pour les salariés. La durée de l’ITT va
déterminer le tribunal compétent devant lequel sera déféré l'auteur des faits:
v
< ou = 8 jours tribunal de simple police
v
> ou= 8 jours
délit relevant du tribunal correctionnel.
En pratique ne jamais mettre 8 jours mais 7 ou 9 pour
éviter tout quiproquo
Le code pénal prévoit des circonstances d'aggravation de
l’ITT :
v
violence sur une personne dont la particulière
vulnérabilité est due à son age, à une maladie, à une infirmité ,à une
déficience physique ou psychique
v
violence sur un ascendant légitime ou naturel ou sur le
perron mère adoptifs
v
la notion de violence habituelle
L’ITT doit être indiquée en chiffre et en lettre pour
éviter les falsifications. « sous réserve de complications
secondaires »
-- les éventuelles incapacités permanentes et
dommages annexes seront à déterminer ultérieurement par une expertise
--Ce certificat doit être remis en main propre à la victime « Certificat médical établi à
la demande l'intéressé est remis en main propre le jour de la consultation en
un seul exemplaire pour faire valoir ce que le droit » ou aux autorités
requérantes si intervention sur
réquisition.
-- signatures lisibles de la main du médecin et de la
victime , tampon et datée.
(*) Definition de l’ITT pénale :
v
incapacité totale de travail
v
période en jour :
o
pendant laquelle la victime est dans l'impossibilité
d'effectuer des actes de la vie courante
o
pendant laquelle la victime n'est pas autonome
o
d'amputation de la capacité totale d'un individu
v
s'applique à tous les salariés, enfants, retraités
v
doit être le reflet de la violence subie et non de la
violence administrée
v
c'est une notion juridique et non médicale !
articles du
code pénal |
durée de
l’ITT |
qualification
et sanction |
art R 624-1 |
pas d’ITT |
contravention de 4e classe
et peine(s) complémentaire(s) |
art R 625-1 |
ITT < 8 jours |
contravention de 5e classe
et peine(s) complémentaire(s) |
art 222-13 |
pas
d’ITT ou ITT < 8 j avec circonstance(s) aggravante(s) |
délit 3 ans et 45 000 € si 2 circ. 5 ans et 75 000 € si 3 circ. 7 ans et 100 000 € 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € si sur un
mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le
mineur |
art
222-11 |
ITT
> 8 jours |
délit 3 ans et 45 000 € |
art 222-12 |
ITT
> 8 jours avec circonstance(s) aggravante(s) |
délit 5 ans et 75 000 € si 2 circ. 7 ans et 100 000 € si 3 circ. 10 ans et 150 000 € 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € si sur un
mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le
mineur |
art 222-9 |
violence volontaire ayant entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente |
délit 10 ans et 150 000 € |
art 222-10 |
violence volontaire ayant entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente et si circonstance(s) aggravante(s) |
crime 15 ans de réclusion
criminelle 20 ans de réclusion criminelle si sur un mineur de
15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur |
art 222-7 |
violences
ayant entraîné la mort sans intention de la donner |
crime 15 ans de réclusion criminelle |
art 222-8 |
violences
ayant entraîné la mort sans intention de la donner si circonstance(s) aggravante(s) |
crime 20 ans de réclusion criminelle 30 ans de réclusion criminelle si sur un mineur de
15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur |
articles du code pénal |
durée de l’ITT |
qualification et sanction |
art R 622-1 |
pas d’ITT maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement |
contravention de 2e classe |
art R 625-3 |
pas d’ITT si violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement |
contravention de 5e classe |
art R 625-2 |
ITT < 3 mois maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement |
contravention de 5e classe |
art 222-20 |
ITT < 3 mois si violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement |
délit 1 an et 15 000 € |
art 222-19 |
ITT > 3 mois maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement |
délit 2 ans et 30 000 € délit 3 ans et 45 000 € si violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement |
art 221-6 |
homicide involontaire maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement |
délit 3 ans et 45 000 € délit 5 ans et 75 000 € si violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement |
Les peines complémentaires au tribunal de police peuvent être une suspension du permis de conduire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou de plusieurs armes...
Les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Circonstances d’aggravation
1° Sur un mineur de quinze ans
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
3° Sur
un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs
4° Sur
un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des
douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur
5° Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition
6° Par le conjoint ou le concubin de la
victime
7° Par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission
8° Par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice
9° Avec préméditation
10° Avec usage ou menace d'une arme
La peine encourue est aggravée lorsque l'infraction
est commise sur un mineur de quinze ans par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Qui informe les autorités compétentes ?
-- le médecin traitant dans 40 % des cas
-- les acteurs sociaux
-- la famille
-- la victime (rarement chez les PA)
Si c’est un médecin qui informe :
v il n'y a pas d'obligation, mais autorisation
d'informer, de signaler la maltraitance aux autorités,..
v Mais il y a obligation d'agir : -- -->
hospitalisation par exemple
v le secret médical n’est pas applicable (art 226.14 du
code Pénal)
v pas de sanction disciplinaire à craindre de la part
de l’ordre des médecins.
v Donc pas de poursuite pour violation du secret mais
poursuites pour non assistance à personne en péril si aucune action n’est
menée !
Pour
tout citoyen qui informe :
v Obligation de révéler aux
autorités les violences subies par des personnes vulnérables
v Art 434 –3 du CP en
l’absence de révélation 3 ans de prison et 45000 € d ‘amende.
En
pratique en cas de signalement :
1
le médecin rédige un certificat d’ITT pénale
2
si la personne est capable de se protéger elle ira déposer plainte
3 si la personne est incapable de se protéger, informer les autorités après avoir pris en compte 2 difficultés :
v
L’appréciation de
l’état de vulnérabilité de la victime
v
L’appréciation de la
réalité de la maltraitance
La protection juridique de la
personne âgée :
Les mesures de protection juridique qui relèvent de
la loi du 3 janvier 1968 réformant le
droit des incapables majeurs, s'adressent à toute personne majeure dont les
facultés mentales sont altérées ou dont l'expression de sa volonté est empêchée
par une atteinte physique.
Par définition un incapable majeur est une personne de plus de 18 ans qui
nécessite une protection dans les actes de la vie civile (exemple :
mariage ,testament, adoption, protection des biens, )selon l'article 488 du
Code civil :
« La majorité est fixée à dix-huit ans
accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion
d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération
de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses
intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa
prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin
ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. »
> 1% des
français sont placés sous un régime légal de protection
En pratique quand demander une mesure de
protection ?:
Si altération des facultés mentales : maladie ou
age
Si altération des facultés physiques corporelles
empêchant l’expression de sa volonté : coma, aphasie, sourd, aveugle
Sont concernés :
Souvent des personnes âgées (MA), des handicapés, des
malades mentaux, des cas sociaux.(illettrés qui ne savent pas s ‘exprimer)
La législation à plusieurs objectifs :
-- permettre une représentation de la personne malade
pour les actes de la vie courante
-- la mettre à l'abri de personnes mal intentionnées
proches ou non, qui pourraient abuser de la situation.
-- la protéger contre elle-même :
n l'empêcher de commettre des actes irraisonnés (vendre
sa maison, distribué son argent) sans possibilité de recours.
n en cas de condamnation pour acte délictueux ¯ ou atténuation de la responsabilité pénale :
(peine de prison, amende)
§
N’est pas pénalement
responsable la personne qui était au moment des faits atteinte d’un trouble
psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle
de ses actes.
§
la personne qui était
au moment des faits atteinte d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure
punissable.
§
La responsabilité
civile est conservée (indemnisation en dommage et interet)
Trois régimes de protection juridique existent , du
plus souple au plus contraignant :la sauvegarde de justice, la curatelle , la
tutelle
Pour l'ouverture de ces 3 régimes l'intervention du
juge des tutelle est majeure.
Les mesures prises peuvent annuler certains actes
commis auparavant ou permettre des recours contre les abuseurs.
Une personne non protégée aura à apporter la preuve
du trouble mentale lors de l'acte remis en question, ce qui n'est pas le cas
pour une personne protégée.
La mise en oeuvre de ces mesures nécessite une
étroite collaboration entre la famille, le médecin et le juge des tutelle.
- la personne à protéger elle-même
- son conjoint
- ses ascendants
- ses descendants
- ses frères et sœurs
- le Procureur de la République
- le curateur
v certificat du médecin traitant
v certificat d’un spécialiste
v instruction du dossier : audition du majeur, du
requérant, du candidat à l’exercice de la mesure(tuteur)
v +/- enquête sociale
v transmission du dossier au procureur de la République
v audience et jugement
v c’est une décision judiciaire ++ du juge des tutelles
(TI du lieu où habite la personne)
v en moyenne : 6 mois entre la demande et le
jugement
v mention de tutelle et curatelle sur l’acte de
naissance
v recours devant le TGI dans les 15 j
1 La sauvegarde de
justice : Prévue pour les
majeurs qui ont besoin d'être protégés dans les actes de la vie civile, en
raison de l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles(art 491)
Article L. 3211-6 CSP
-- mesure la plus légère, temporaire
-- à l'avantage d'être immédiate : valable dés que le
certificat médical a été rédigé.
-- justifiée par :
le
caractère transitoire d'une maladie
l'attente
d'une mesure plus définitive.
-- n'a que peu de répercussions sur la vie de la
personne qui garde ses droits civils, civiques et politiques (droits de vote,
retrait d'argent au paiement par chèque etc.) et demeure libre d'administrer
tous ses biens comme elle l’entend.
-- protège la personne en permettant de dénoncer plus
facilement en justice les actes qu'elle aurait pu signer et qui lui serait
nettement défavorable et d'obtenir ainsi leur aménagement ou leur annulation.
-- les personnes concernées sont les incapables
majeurs par :
v altération des facultés mentales liées à la maladie,
l'infirmité ou un affaiblissement du a l'age
v altération des facultés corporelles si elle empêche
expression de la volonté
-- la procédure :
v à l'initiative de médecin traitant si celui-ci estime que l'état de santé de son patient nécessite une mesure de protection. Le médecin adresse simplement une déclaration au procureur de la République avec double au juge de tutelle qui prend une décision provisoire
v à l'initiative de l'intéressé lui-même
v à l'initiative du juge de tutelle en attente d'une mesure définitive si celui-ci ,saisi par la famille ou un tiers d'une demande de mise en tutelle ou curatelle, estime nécessaire de protéger la personne tout de suite en cas de prodigalité intempérance où d'oisiveté.
v c’est un devoir pour le médecin si hospitalisation en secteur psychiatrique
-- publicité : inscription au registre du parquet.
Registre consulté par quelques
personnes seulement (autorité judiciaire)
-- fin du régime :
. Si
déclaration médical initiale :
.
si nouvelle déclaration médicale attestant le changement de situation
. si péremption de la
déclaration médicale : déclaration valable 2 mois renouvelable par période de 6 mois
.
si radiations de la déclaration -sur ordre du procureur
-à la requête de l'intéressé
-d'office
. si ouverture d'une tutelle au curatelle
. En
cas de déclaration judiciaire initiale :
.
Par jugement de tutelle ou de curatelle
.
Par jugement en rejetant la demande
.
Par prescription de l'instance
-- conséquences de la mise sous sauvegarde de justice
:le majeur protégé conserve tous ses
droits
.
Droits civils : mariage, reconnaissances d'enfants naturels, désaveu, adoption,
IVG. Mais limitation si divorce, testament, donation.
.
Droits politiques : éligibilité. Mais non juré.
. Acte
patrimoniaux : action en annulation, action en réduction pour excès action en
récession pour lésion .
-- mandataire :
la sauvegarde
de justice est généralement sans représentants mais elle peut-être étendue par
le juge des tutelle :
.
Nomination d'un mandataire spécial, le plus souvent un membre de la famille
(parents proches, conjoint, enfants, sauf si désignation dans le certificat
qu'il n'est pas souhaitable que ce soit un parent), le ministère public, le
directeur de l'établissement si la personne est institutionnalisée, qui
effectuent les actes dits d'administration et sauvegarde le patrimoine sans
l'entamer.
. En
l'absence de mandataire familiale le juge choisi sur une liste le mandataire
spécial qui est rémunéré pour ses frais de gestion.
2 La curatelle :
concerne un majeur,… qui
sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé
dans les actes de la vie civile.
C'est
une mesure intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle.
C'est donc un régime de conseil qui consiste à apporter une assistance à la personne
protégée : la personne agit en son nom mais avec l'assistance de son curateur.
Cette mesure peut revêtir
plusieurs degrés selon l'état de la personne âgée, allant de
v la curatelle simple ou allégée (Art
508CC) : la personne gère elle même ses ressources assistée du curateur,
mais pas le patrimoine. (Rare)
v à la curatelle aggravée ou renforcée (Art
512CC) le curateur perçoit les ressources du majeur. gestion par le curateur
La mise sous curatelle intervient :
--
après une mesure de sauvegarde de justice si nécessaire
--
d'emblée, à la suite d'une demande auprès du juge de tutelle par :
o la personne à protéger elle-même
o son conjoint (sauf si absence de communauté de vie)
o ses ascendants (parents)
o ses descendants (enfants)
o ses frères et sœurs
o le Procureur de la République
o d’office par le juge
--
le juge des tutelle siège au tribunal d'instance dont relève le domicile de
la personne protégée.
La prise en charge par le juge :conduit à une
expertise psychiatrique vérifiant le bien-fondé de la demande. L'expertise est
effectuée par un médecin spécialiste inscrits sur une liste dressée par le
procureur de la République.
Le curateur est choisi par le juge . L’époux est de
droit curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n’ait cessé
entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la
curatelle. Dans 70% des cas le curateur est un membre de la famille. A la différence
de la Tutelle, le curateur n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au
juge. Le tuteur représente le majeur
Le curateur conseille et assiste.
Simple ou aggravée la curatelle laisse plus de
liberté que la tutelle et permet à l'intéressé de participer à la gestion de
ses biens et de garder ses droits civils.
L’ assistance du curateur est nécessaire pour la
réception de capitaux et leur emploi. Son consentement est nécessaire pour tout
acte de disposition (vente de biens, emprunts …).
Le majeur en curatelle peut faire un testament.
Pour se marier, il lui faut le consentement du
curateur ou à défaut l’autorisation supplétive du Juge.
Le majeur en curatelle peut encore voter, mais n’est
plus éligible.
L’incapacité résultant de la curatelle peut être
modulée (allégée ou aggravée) après avis du Médecin Traitant par application
des Art 511 et 512 du CC.
Fin de curatelle : Art 509C la curatelle est ouverte
et prend fin de la même maniére que la tutelle des majeurs. La production d'un
certificat médical est établi par un psychiatre déclenchant le processus
inverse du précédent, aboutissant à « la main levée » de la curatelle.
L'acceptation d'une curatelle ne peut être remise en
cause tant que dure le mandat judiciaire.
3. La tutelle :
C'est le régime le plus complet et le plus lourd qui
s'applique aux formes profondes et permanentes de l'altération des facultés.
Article 492 du code civil :une tutelle est
ouverte quand un majeur, …, a besoin d'être représenté d'une manière
continue dans les actes de la vie civile.
Elle
est prononcée par décision du juge des tutelles
Article 493-1 du code civil : le juge ne peut
prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales
ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi
sur une liste établie par le procureur de la République
C'est un régime de représentation de la personne : le majeur sous tutelle est assimilée à un mineur
--
il se trouve totalement déchargé de la gestion de ses biens
-- les actes passés par un majeur
sous tutelle sont nuls. Pour les actes extra patrimoniaux :
§
le mariage : avis du
conseil de famille et du médecin
§
le testament est frappé
de nullité
§
la donation nécessite
le consentement du conseil de famille
§ le divorce demandé par le majeur nécessite le consentement du conseil de famille, demandé contre le majeur nécessite l'aide d'un conciliateur.
--
il n'a plus aucun droit civique.
Il existe 5 formes de tutelle :
o la tutelle complète avec conseil de famille ( dont le
juge) : exceptionnelle . Pour les patrimoines importants
o la tutelle de gérance (faible patrimoine, gérant
institutionnel ou privé)
o la tutelle d'administration légale, sous contrôle
judiciaire (un membre de l’entourage)
o la tutelle d’état ( dépend du préfet, absence de famille
, pas de patrimoine)
o la tutelle aux prestations sociales adultes (gestion
d’allocations CAF et RMI sans perte de capacité par un tuteur institutionnel)
Procédure :
1 qui demande la tutelle :art 493 du Code Civil
-- l'intéressé
-- le conjoint sauf si absence de communauté de vie
-- la famille proche ( ascendants ,descendants,
collatéraux)
-- le curateur
-- d’office par le juge des tutelle
-- ou sur requête du procureur sur présentation d'un
certificat médical d'experts
Les autres parents, les
alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui
justifierait l'ouverture de la tutelle.
Il en est de même du
médecin traitant et du directeur de l'établissement.
Le
médecin peut faire connaître au juge l’intérêt qu’il y aurait à ouvrir une
procédure en vue de la mise sous tutelle (adresser un certificat au juge des
tutelles du lieu de résidence du malade).
2 Déroulement de la procédure :
-- une requête est adressée au Juge des Tutelles du
domicile du patient qui reçoit la demande par courrier indiquant la désignation
de la personne à protéger et l'énoncé des faits sur lesquels est fondée la
demande, ainsi que l'énumération des parents proches et du médecin traitant.
-- Il faut un certificat médical rédigé par un
spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur.
-- le juge averti le procureur
-- audition de l'intéressé sauf si le patient ne peut
se déplacer cette mention étant portée sur le certificat médical
-- il prend avis du médecin traitant
-- il peut demander une information complémentaire
-- il doit entendre les proches.
3 audiences :
-- au tribunal d'instance
-- non publique
-- la décision doit être communiquée intéressé
-- il existe une possibilité de recours sous quinze
jours.
4 désignations du tuteur :
le tuteur peut-être
-- un membre de la famille (tutelle en forme
d'administration légale ou tutelle familiale) 50% des cas
-- un conseil de famille de quatre à six membres
qui
fixe les conditions d'entretien du major protégé
qui
désigne un tuteur et un subrogé tuteur ( lequel surveille la gestion du tuteur
et peut le suppléer éventuellement)
-- un tuteur extérieur en l'absence de famille, nommé
par le juge et choisi sur une liste disponible auprès du procureur de la
République. Un décret du 15 février 1969 fait figurer parmi les personnes
habilités à exercer les tutelle en gérance des préposés des établissements
d'hospitalisation, de soins, ou de cure, publics ou privés.
-- l'état, quand personne n'accepte d'être tuteur.
la charge de la tutelle :
-- le tuteur agi en lieu et place du majeur. Aussi
doit-il rendre compte de sa gestion, soit par l'intermédiaire du subrogé tuteur
dans la tutelle familiale complète, soit directement auprès du juge des tutelle
dans les autres cas .
-- le tuteur est juridiquement responsables de sa
gestion, étant entendu qu'une bonne ou mauvaise gestion s'apprécie selon le
principe de gestion d'un « bon père de famille ».
L'acceptation d'une tutelle ne peut être remise en
cause tant que dure le mandat judiciaire. Toute personne investie d'une mission
tutellaire ne pourra en demander décharge avant une période de 5 ans. Ce n'est
qu'en se prévalant d'une des causes prévues à l'article 428 du Code civil (age,
maladies, éloignement, occupation professionnelle exceptionnellement absorbante
) que le juge pourra décharger le tuteur lorsqu'il est ascendant ou conjoint de
la personne. Ces mêmes motifs pourront être invoqués par les membres de la
famille pour refuser une tutelle.
Formation, rémunération, rôle de la tutelle :
-- aucune formation spécifique est requis, mais une
certaine compétence dans les domaines comptables financiers nécessaires
(réalisation du budget, gestion du patrimoine ). Avoir du bon sens se, être
équilibrée et surtout honnête et nécessaires.
-- la rémunération et de l'ordre de 1 à 5 % des
ressources, au pourcentage dégressif des revenus (exclusion faite des produits
de vente).
-- le gérant de tutelle peut gérer de 20 à 40
dossiers.
-- il n'est pas prévu dans les textes d’âge limite.
5 publicités :
-- publication du jugement
-- la mention RC « répertoire civil » avec le numéro
d'inscription est inscrite en marge de l'acte de naissance.
6 cessations de la tutelle :
-- par décès
-- par cessations des troubles. En cas d'amélioration
partielle, une mise sous curatelle plus faire suite.
-- elle nécessite dans tous les cas un nouveau
jugement de « main levée ».
Organisation des tutelles :
-- tutelle complète avec conseil de famille :
tuteur,
nommé par le conseil de famille, qui règle les actes courants d'administration
aidé
d’un subrogé tuteur
-- tutelle en gérance :
Lorsque le majeur incapable n’a
pas de famille ou que celle-ci ne peut pas assumer la charge tutélaire, le juge
désigne alors un Gérant de Tutelle (c’est soit le préposé de l’établissement de
soin soit un administrateur spécial) exerçant ses fonctions sous le seul
contrôle du juge.
-- tutelle
d'état :En cas de vacance de la tutelle, celle-ci peut être déférée à
l’Etat.
-- tutelle d'administration légale ou aux prestations
sociales :
.administrateur légal. La tutelle n'est plus d'ordre civil mais purement administrative, donc sans incidence sur la capacité civile et civique de l'intéressé. Elle ne prive la personne que de la gestion de ses prestations sociales.
.juge
des tutelle
.pas
de conseil de famille
La protection de la personne n'est expressément
envisagée par le Code civil que dans la tutelle avec conseil de famille et dans
la tutelle d'état, pour lesquels il prévoit la possibilité de désigner un tuteur
à la personne d'une part, et un tuteur ou bien d'autre part.
Conclusion :
La famille proche à des droits importants et une
responsabilité lourde.
Le rôle du médecin Traitant en ce qui concerne la
capacité civile de son patient est donc très important puisque le juge le
consulte sur ce qu’il y a lieu de faire. Le plus souvent possible, une
collaboration étroite entre professionnels permettra d’ajuster la mesure la
plus adaptée, pour le bien du patient, mesure à proposer au Juge. Car le
Médecin Traitant connaît très bien le patient et son contexte environnemental.
Le médecin traitant ou hospitalier à l'origine de la démarche, intervient dans
plusieurs cas :
-- conservation du logement
-- mariage de l’intéressé
-- réduction de l'incapacité du majeur en curatelle
-- avis donné au conseil de famille
-- évite les abus en cas d'altération mentale
Le juge est le personnage central :
-- il prend les décisions (incapacité, modalités du
régime)
-- il est le garant des décisions
-- il vérifie que l'intéressé conserve une vie
décente .
Modèle
de certificat
Proposant
l’ouverture d’une mesure de protection de type Tutelle ou Curatelle.
Madame …. .. Épouse (Veuve ou Séparée) ………………
Née le … à …
Domiciliée : …….
Ne lui permet plus d’
assurer la gestion courante des ses revenus et nécessite une mesure de
protection selon la Loi du 3 Janvier 1968.
Fait à ….. Le ….