La Maltraitance des Personnes Agées.

Aspects Médico-Légaux.

La Protection Juridique.

(Cours Personnel)

« Notre société est impitoyable pour les faibles, enfants, femmes, handicapés, et personnes âgées. » citation de R Hugonot

La maltraitance :

 

Abus et violences concernent 5 % des personnes âgées de plus de 65 ans.

600.000 personnes en France.

 

Problème probablement sous-évalués.

 

Définition de la maltraitance :

tout acte ou omissions portants atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou allait liberté, ou qui compromet gravement le développement de la personnalité.

Cela peut concerner :

les besoins d'hygiène

les besoins de nourriture

les besoins de soins

les besoins d'habillement

l'aide financière

le soutien psychologique.

 

Catégories de maltraitances : Classification internationale :

« abuse and neglect ».

 

1 violence ou abus physique :15%

-- meurtre, coups, viols

-- infliger délibérément une douleur physique une blessure

-- négliger ou refuser des soins de première nécessité

-- négliger de soulager la douleur connue ou exprimée

-- abus sexuels : obliger par la force, le chantage où la ruse une personne à des relations sexuelles ou à   des actes à caractère sexuel

 

2 violence ou abus psychologique :27%

-- dans le but de contrôler une personne infliger une insécurité, une angoisse mentale provoquer la peur, menacer d'isolement, tout ceci étant assimilé à de la cruauté mentale

-- utiliser un langage grossier insulter,dévaloriser, infantiliser, intimider.

 

3 abus matériels et financiers :

-- rétention de pension, s'approprier ou tenter de s'approprier l'argent ou tout autre possession de la personne âgée.

-- vol de biens personnels

-- faire un usage abusif de l'argent ou de la propriété de la personne âgée (exemple réclamer l'héritage avant son décès)

-- facturer des services inclus ou non rendu

-- facturer des services non requis

-- escroquerie

 

4 violations des droits du citoyen :

-- empêcher une personne âgée d'exercer un contrôle normal sur sa vie

-- utiliser à des fins personnelles le bulletin de vote par exemple

 

5 violence ou abus dans le cadre thérapeutique :

-- excès de médicaments sédatifs (neuroleptiques)

-- ligotage

-- à l'inverse privation de médicaments (au domicile plus souvent)

 

6 négligences :15%

v     actives :

-- placement arbitraire

-- enfermement

-- manque volontaire d'un soignant à répondre besoins d'une personne âgée dépendante compromettant ainsi sa santé, sa sécurité

v     négligences passives :

-- oublie auto négligences

-- imposer des conditions de vie causant des situations déplorable, humiliant, déshumanisantes.

          -- oublier de donner à boire ou à manger ou de l’aider à aller aux toilettes

 

En fait fréquente association de ces catégories.

 

 

Quand suspecter la maltraitance ?

Il est difficile d'établir la preuve de la maltraitance. Il faut pour cela connaître les profils des victimes et des abuseurs et le comportement de la victime et des abuseurs potentiels  :

 

1 caractéristique de la personne âgée maltraitée :

-- très âgée moyenne d’age 79 ans

-- plus souvent une femme et une femme dépendante, mariée qui a déjà vécu des problèmes de violence

-- souvent isolée: un veuf ou une veuve qui vit seule et reçoit rarement de la visite

-- ou souvent au sein d'une famille « ordinaire » en difficulté

-- personne très dépendante

v     pour les soins de base physiquement dans 96 % des cas

v     psychologiquement dans 75 % des cas

-- qui reçoit l'aide d'une même personne depuis longtemps

-- l'auteur principal de la maltraitance est un proche familial ou géographique

-- la maltraitance familiale est plus grave souvent que la maltraitance professionnelle.

 

(Voir étude du Prof Hugonot conc médical N°20 2000 1329-1333)

 

2 Caractéristiques du maltraitant potentiel :

-- membre de la famille  le plus souvent :qui vit avec la victime et s'occupe d’elle depuis longtemps (50% des cas)

-- parfois c’est un professionnel soignant (20% des cas) :en institution la maltraitance est moins fréquente et plus vite dénoncée . la personne maltraitante n’étant pas toujours avec la PA ,la pression est moins importante

-- ou une personne salariée

-- Parfois un voisin un ami (12% des cas)

 

-- Facteurs de risque d’être maltraitant :

v     c’est un ♂ le plus souvent  :

v     qui ne reçoit aucun soutien ou supervision pour cette charge ,qui n'est pas préparé à s'occuper d'une personne malade et accepte mal cette charge (diminution de la tolérance)

v     c’est une personne isolée socialement

v     ou un descendant vivant aux crochets de l’aieul

v      une personne qui souffre elle-même de problèmes de santé :souvent de troubles mentaux

v     qui est dans la précarité et dépend financièrement de la victime

v     qui est alcoolique, toxicomane

 

3 comportement de la victime potentielle : la personne que l'on soupçonne être une victime :

-- à l'air calme à l'excès

 -- apparaît négligée dans son apparence

-- vit en réclusion évidente

-- pleure facilement

-- apparaît effrayée, méfiante

-- requiert la permission d'un tiers pour répondre à des questions

-- présente une perte de poids inexpliquée médicalement

-- manifeste des changements brusques d’humeur

-- dit qu' « on lui doit de l'argent, qu'il manque de l'argent »

-- dit qu'on la maltraite

-- est embarrassée pour expliquer des blessures

-- présente des histoires répétitives de fugue inexpliquées

-- souhaite mourir ou se suicider

-- facteurs de risque d’être maltraité :

v     après un changement de situation

v     antécédents familiaux de violences

v     ♀ très âgée possédant des biens et avance excessive

v     troubles du comportement (agitation)

v     incontinence

v     négligence personnelle

v     dépendance physique (avc)

 

4 comportement du maltraitant potentiel :

-- dépense plus argent que l'habitude

-- harcèle la victime

-- se plaint du comportement de la personne âgée

-- montre un comportement agressif : colère, geste brusque

-- déprécie la victime

-- insulte et réprimande la victime

-- apparaît méfiante et soupçonneuse face aux étrangers

-- refuse de laisser la victime seule avec un tiers

 

 

Conclusion :

Savoir rompre la loi du silence

Réseau ALMA France 08 92 68 01 18

v     réseau national d ‘écoute et de prévention

v     recueil des plaintes par téléphone

v     possibilité de visites au domicile

v     étude et instruction de dossiers

v     appel à des spécialistes

Etre attentif aux signes évocateurs de maltraitance car il existe une grande diversité des symptômes

 

Aspects Juridiques :

Si la personne âgée, victimes de violence, est capable de se prendre en charge, le médecin doit rédiger un certificat qu'il remettra à sept personnes âgées, qui elle-même confiera ce certificat aux autorités (police aux gendarmeries) lors de son dépôt de plaintes. Si la personne âgée n'est pas en mesure de se protéger elle-même, ce qui est souvent le cas, nous verrons quels seront les possibilités d'action du médecin.

 

Rédaction du certificat d’ITT :

 

Le médecin doit fournir à la victime des certificats rédiger de façon rigoureuse détaillée, sans complaisance.

Seul un sujet titulaire du diplôme de docteur en médecine peut établir un certificat de coups et blessures. Ce certificat médical doit comporter :

-- noms et adresses du médecin et de la victime

-- il peut indiquer, sur le certificat, les « dire » ou les « doléances » de la victime, en le précisant clairement

--« l’examen clinique révéle… » : détailler les lésions et les situés. On peut céder d'un schéma voir de photos

-- « les examens paracliniques ont révélé… » ou « sous réserve d’un examen complémentaire non encore réalisé »…

-- « le traitement a consisté en … »

-- éventuellement « la victime a été hospitalisée dans le service de.... du CHU de…du …au….»

-- le nom de l'auteur de violence n'a pas à être indiqué sur le certificat.

-- le médecin doit fixer une durée d'incapacité totale de travaille ITT(*) : elle est déterminée par la durée de la gêne réelle et globale éprouvée par la victime pour effectuer certains gestes de la vie courante, .C’est la durée de limitation des capacités du sujet. La durée de l’ITT peut tenir compte également des douleurs et du retentissement psychologique des violences. La durée de l’ITT est toujours inférieure ou égale à la durée de l'arrêt de travail pour les salariés. La durée de l’ITT va déterminer le tribunal compétent devant lequel sera déféré l'auteur des faits:

v     < ou = 8 jours tribunal de simple police

v     > ou=  8 jours délit relevant du tribunal correctionnel.

En pratique ne jamais mettre 8 jours mais 7 ou 9 pour éviter tout quiproquo

Le code pénal prévoit des circonstances d'aggravation de l’ITT :

v     violence sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à son age, à une maladie, à une infirmité ,à une déficience physique ou psychique

v     violence sur un ascendant légitime ou naturel ou sur le perron mère adoptifs

v     la notion de violence habituelle

L’ITT doit être indiquée en chiffre et en lettre pour éviter les falsifications. « sous réserve de complications secondaires »

-- les éventuelles incapacités permanentes et dommages annexes seront à déterminer ultérieurement par une expertise

--Ce certificat doit être remis en main propre  à la victime « Certificat médical établi à la demande l'intéressé est remis en main propre le jour de la consultation en un seul exemplaire pour faire valoir ce que le droit » ou aux autorités requérantes si intervention sur  réquisition.

-- signatures lisibles de la main du médecin et de la victime ,  tampon et datée.

 

(*) Definition de l’ITT pénale :

v     incapacité totale de travail

v     période en jour :

o       pendant laquelle la victime est dans l'impossibilité d'effectuer des actes de la vie courante

o       pendant laquelle la victime n'est pas autonome

o       d'amputation de la capacité totale d'un individu

v     s'applique à tous les salariés, enfants, retraités

v     doit être le reflet de la violence subie et non de la violence administrée

v     c'est une notion juridique et non médicale !

VIOLENCES VOLONTAIRES

 

articles du code pénal

durée de l’ITT

qualification et sanction

art R 624-1

pas d’ITT

contravention de 4e classe et peine(s) complémentaire(s)

art R 625-1

ITT < 8 jours

contravention de 5e classe et peine(s) complémentaire(s)

art 222-13

pas d’ITT ou ITT < 8 j avec circonstance(s)  aggravante(s)

délit 3 ans et 45 000 €

si 2 circ. 5 ans et 75 000 €

si 3 circ. 7 ans et 100 000 €

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € si sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur

art 222-11

ITT > 8 jours

délit 3 ans et 45 000 €

art 222-12

ITT > 8 jours avec circonstance(s) aggravante(s)

délit 5 ans et 75 000 €

si 2 circ. 7 ans et 100 000 €

si 3 circ. 10 ans et 150 000 €

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € si sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur

art 222-9

violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

délit 10 ans et 150 000 €

 

 

art 222-10

violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et si circonstance(s) aggravante(s)

crime 15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle si sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur

art 222-7

violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

crime 

15 ans de réclusion criminelle

 

art 222-8

violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

si circonstance(s) aggravante(s)

crime 

20 ans de réclusion criminelle

 

30 ans de réclusion criminelle si sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur

 


VIOLENCES INVOLONTAIRES

articles du code pénal

durée de l’ITT

qualification et sanction

art R 622-1

pas d’ITT

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

contravention de 2e classe

art R 625-3

 

pas d’ITT

si violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement

contravention de 5e classe

art R 625-2

ITT < 3 mois

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

contravention de 5e classe

art 222-20

ITT < 3 mois

si violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

délit 1 an et 15 000 €

 

art 222-19

ITT > 3 mois

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

délit 2 ans et 30 000 €

délit 3 ans et 45 000 € si violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

art 221-6

homicide involontaire

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

délit 3 ans et 45 000 €

délit 5 ans et 75 000 € si violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

Les peines complémentaires au tribunal de police peuvent être une suspension du permis de conduire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou de plusieurs armes...

 

Les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.


 

 

Circonstances d’aggravation

 

1° Sur un mineur de quinze ans

 

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur

 

Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs

 

Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur

 

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition

 

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime

 

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission

 

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice

 

9° Avec préméditation

 

10° Avec usage ou menace d'une arme

 

La peine encourue est aggravée lorsque l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

 

 

Le signalement des violences :

 

Qui informe les autorités compétentes ?

-- le médecin traitant dans 40 % des cas

-- les acteurs sociaux

-- la famille

-- la victime (rarement chez les PA)

 

 

Si c’est un médecin qui informe :

v     il n'y a pas d'obligation, mais autorisation d'informer, de signaler la maltraitance aux autorités,..

v     Mais il y a obligation d'agir : -- --> hospitalisation par exemple

v     le secret médical n’est pas applicable (art 226.14 du code Pénal)

v     pas de sanction disciplinaire à craindre de la part de l’ordre des médecins.

v     Donc pas de poursuite pour violation du secret mais poursuites pour non assistance à personne en péril si aucune action n’est menée !

Pour tout citoyen qui informe :

v     Obligation de révéler aux autorités les violences subies par des personnes vulnérables

v     Art 434 –3 du CP en l’absence de révélation 3 ans de prison et 45000 € d ‘amende.

 

En pratique en cas de signalement :

1 le médecin rédige un certificat d’ITT pénale

2 si la personne est capable de se protéger elle ira déposer plainte

3 si la personne est  incapable de se protéger, informer les autorités après avoir pris en compte 2 difficultés :

v     L’appréciation de l’état de vulnérabilité de la victime

v     L’appréciation de la réalité de la maltraitance

 

 

La protection juridique de la personne âgée :

 

Les mesures de protection juridique qui relèvent de la loi du 3 janvier 1968 réformant  le droit des incapables majeurs, s'adressent à toute personne majeure dont les facultés mentales sont altérées ou dont l'expression de sa volonté est empêchée par une atteinte physique.

 

Par définition un incapable majeur est une personne de plus de 18 ans qui nécessite une protection dans les actes de la vie civile (exemple : mariage ,testament, adoption, protection des biens, )selon l'article 488 du Code civil :

« La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. »

 

 

 > 1% des français sont placés sous un régime légal de protection

 

En pratique quand demander une mesure de protection ?:

Si altération des facultés mentales : maladie ou age

Si altération des facultés physiques corporelles empêchant l’expression de sa volonté : coma, aphasie, sourd, aveugle

Sont concernés :

Souvent des personnes âgées (MA), des handicapés, des malades mentaux, des cas sociaux.(illettrés qui ne savent pas s ‘exprimer)

 

La législation à plusieurs objectifs :

-- permettre une représentation de la personne malade pour les actes de la vie courante

-- la mettre à l'abri de personnes mal intentionnées proches ou non, qui pourraient abuser de la situation.

 

-- la protéger contre elle-même :

n      l'empêcher de commettre des actes irraisonnés (vendre sa maison, distribué son argent) sans possibilité de recours.

n      en cas de condamnation pour acte délictueux  ¯ ou atténuation de la responsabilité pénale : (peine de prison, amende)

§         N’est pas pénalement responsable la personne qui était au moment des faits atteinte d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

§         la personne qui était au moment des faits atteinte d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.

§         La responsabilité civile est conservée (indemnisation en dommage et interet)

 

 

Trois régimes de protection juridique existent , du plus souple au plus contraignant :la sauvegarde de justice, la curatelle , la tutelle

Pour l'ouverture de ces 3 régimes l'intervention du juge des tutelle est majeure.

Les mesures prises peuvent annuler certains actes commis auparavant ou permettre des recours contre les abuseurs.

Une personne non protégée aura à apporter la preuve du trouble mentale lors de l'acte remis en question, ce qui n'est pas le cas pour une personne protégée.

La mise en oeuvre de ces mesures nécessite une étroite collaboration entre la famille, le médecin et le juge des tutelle.

 

Modalités générales aux 3 régimes :
v     Avis d’un tiers ou requête d’une personne habilitée par la loi

- la personne à protéger elle-même

- son conjoint

- ses ascendants

- ses descendants

- ses frères et sœurs

- le Procureur de la République

- le curateur

 

v     certificat du médecin traitant

v     certificat d’un spécialiste

v     instruction du dossier : audition du majeur, du requérant, du candidat à l’exercice de la mesure(tuteur)

v     +/- enquête sociale

v     transmission du dossier au procureur de la République

v     audience et jugement

v     c’est une décision judiciaire ++ du juge des tutelles (TI du lieu où habite la personne)

v     en moyenne : 6 mois entre la demande et le jugement

v     mention de tutelle et curatelle sur l’acte de naissance

v     recours devant le TGI dans les 15 j

 

 

1 La sauvegarde de justice : Prévue pour les majeurs qui ont besoin d'être protégés dans les actes de la vie civile, en raison de l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles(art 491) Article L. 3211-6 CSP

-- mesure la plus légère, temporaire

-- à l'avantage d'être immédiate : valable dés que le certificat médical a été rédigé.

-- justifiée par :

            le caractère transitoire d'une maladie

            l'attente d'une mesure plus définitive.

-- n'a que peu de répercussions sur la vie de la personne qui garde ses droits civils, civiques et politiques (droits de vote, retrait d'argent au paiement par chèque etc.) et demeure libre d'administrer tous ses biens comme elle l’entend.

-- protège la personne en permettant de dénoncer plus facilement en justice les actes qu'elle aurait pu signer et qui lui serait nettement défavorable et d'obtenir ainsi leur aménagement ou leur annulation.

 

-- les personnes concernées sont les incapables majeurs par :

v     altération des facultés mentales liées à la maladie, l'infirmité ou un affaiblissement du a l'age

v     altération des facultés corporelles si elle empêche expression de la volonté

-- la procédure :

v     à l'initiative de médecin traitant si celui-ci estime que l'état de santé de son patient nécessite une mesure de protection. Le médecin adresse simplement une déclaration au procureur de la République avec double au juge de tutelle qui prend une décision provisoire

v     à l'initiative de l'intéressé lui-même

v     à l'initiative  du juge de tutelle en attente d'une mesure définitive si celui-ci ,saisi par la famille ou un tiers d'une demande de mise en tutelle ou curatelle, estime nécessaire de protéger la personne tout de suite en cas de prodigalité intempérance où d'oisiveté.

v     c’est un devoir pour le médecin si hospitalisation en secteur psychiatrique

-- publicité : inscription au registre du parquet.

                   Registre consulté par quelques personnes seulement (autorité judiciaire)

-- fin du régime :

            . Si déclaration médical initiale :

                        . si nouvelle déclaration médicale attestant le changement de situation

                        . si péremption de la déclaration médicale : déclaration valable 2 mois  renouvelable par période de 6 mois

                        . si radiations de la déclaration -sur ordre du procureur

                                                                       -à la requête de l'intéressé

                                                                       -d'office

                        . si ouverture d'une tutelle au curatelle

            . En cas de déclaration judiciaire initiale :

                        . Par jugement de tutelle ou de curatelle

                        . Par jugement en rejetant la demande

                        . Par prescription de l'instance

 

-- conséquences de la mise sous sauvegarde de justice :le majeur protégé conserve  tous ses droits

            . Droits civils : mariage, reconnaissances d'enfants naturels, désaveu, adoption, IVG. Mais limitation si divorce, testament, donation.

            . Droits politiques : éligibilité. Mais non juré.

            . Acte patrimoniaux : action en annulation, action en réduction pour excès action en récession pour lésion .

 

-- mandataire :

 la sauvegarde de justice est généralement sans représentants mais elle peut-être étendue par le juge des tutelle :

            . Nomination d'un mandataire spécial, le plus souvent un membre de la famille (parents proches, conjoint, enfants, sauf si désignation dans le certificat qu'il n'est pas souhaitable que ce soit un parent), le ministère public, le directeur de l'établissement si la personne est institutionnalisée, qui effectuent les actes dits d'administration et sauvegarde le patrimoine sans l'entamer.

            . En l'absence de mandataire familiale le juge choisi sur une liste le mandataire spécial qui est rémunéré pour ses frais de gestion.

 

 

2 La curatelle :

 

Article 508 du code civil

concerne un majeur,… qui sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

 

C'est une mesure intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle.

 

 

C'est donc un régime de conseil qui consiste à apporter une assistance à la personne protégée : la personne agit en son nom mais avec l'assistance de son curateur.

Cette mesure peut revêtir plusieurs degrés selon l'état de la personne âgée, allant de

v     la curatelle simple ou allégée (Art 508CC) : la personne gère elle même ses ressources assistée du curateur, mais pas le patrimoine. (Rare)

v      à la curatelle aggravée ou renforcée (Art 512CC) le curateur perçoit les ressources du majeur. gestion par le curateur

 

La mise sous curatelle intervient :

            -- après une mesure de sauvegarde de justice si nécessaire

            -- d'emblée, à la suite d'une demande auprès du juge de tutelle par :

                        

o       la personne à protéger elle-même

o       son conjoint (sauf si absence de communauté de vie)

o       ses ascendants (parents)

o       ses descendants (enfants)

o       ses frères et sœurs

o       le Procureur de la République

o       d’office par le juge

 

            -- le juge des tutelle siège au tribunal d'instance dont relève le domicile de la   personne protégée.

 

La prise en charge par le juge :conduit à une expertise psychiatrique vérifiant le bien-fondé de la demande. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste inscrits sur une liste dressée par le procureur de la République.

 

Le curateur est choisi par le juge . L’époux est de droit curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Dans 70% des cas le curateur est un membre de la famille. A la différence de la Tutelle, le curateur n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au juge. Le tuteur représente le majeur

Le curateur conseille et assiste.

 

Simple ou aggravée la curatelle laisse plus de liberté que la tutelle et permet à l'intéressé de participer à la gestion de ses biens et de garder ses droits civils.

L’ assistance du curateur est nécessaire pour la réception de capitaux et leur emploi. Son consentement est nécessaire pour tout acte de disposition (vente de biens, emprunts …).

Le majeur en curatelle peut faire un testament.

Pour se marier, il lui faut le consentement du curateur ou à défaut l’autorisation supplétive du Juge.

Le majeur en curatelle peut encore voter, mais n’est plus éligible.

L’incapacité résultant de la curatelle peut être modulée (allégée ou aggravée) après avis du Médecin Traitant par application des Art 511 et 512 du CC.

 

Fin de curatelle : Art 509C la curatelle est ouverte et prend fin de la même maniére que la tutelle des majeurs. La production d'un certificat médical est établi par un psychiatre déclenchant le processus inverse du précédent, aboutissant à « la main levée » de la curatelle.

 

L'acceptation d'une curatelle ne peut être remise en cause tant que dure le mandat judiciaire.

 

 

3. La tutelle :

 

C'est le régime le plus complet et le plus lourd qui s'applique aux formes profondes et permanentes de l'altération des facultés.

Article 492 du code civil :une tutelle est ouverte quand un majeur, …, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

 

Elle est prononcée par décision du juge des tutelles

 

Article 493-1 du code civil : le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République

 

C'est un régime de représentation de la personne : le majeur sous tutelle est assimilée à un mineur

            -- il se trouve totalement déchargé de la gestion de ses biens

           -- les actes passés par un majeur sous tutelle sont nuls. Pour les actes extra patrimoniaux :

§         le mariage : avis du conseil de famille et du médecin

§         le testament est frappé de nullité

§         la donation nécessite le consentement du conseil de famille

§         le divorce demandé par le majeur nécessite le consentement du conseil de famille, demandé contre le majeur nécessite l'aide d'un conciliateur.

            -- il n'a plus aucun droit civique.

 

Il existe 5 formes de tutelle :

o       la tutelle complète avec conseil de famille ( dont le juge) : exceptionnelle . Pour les patrimoines importants

o       la tutelle de gérance (faible patrimoine, gérant institutionnel ou privé)

o       la tutelle d'administration légale, sous contrôle judiciaire (un membre de l’entourage)

o       la tutelle d’état ( dépend du préfet, absence de famille , pas de patrimoine)

o       la tutelle aux prestations sociales adultes (gestion d’allocations CAF et RMI sans perte de capacité par un tuteur institutionnel)

 

Procédure :

 

1 qui demande la tutelle :art 493 du Code Civil

-- l'intéressé

-- le conjoint sauf si absence de communauté de vie

-- la famille proche ( ascendants ,descendants, collatéraux)

-- le curateur

-- d’office par le juge des tutelle

-- ou sur requête du procureur sur présentation d'un certificat médical d'experts

 

Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle.

Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.

 

Le médecin peut faire connaître au juge l’intérêt qu’il y aurait à ouvrir une procédure en vue de la mise sous tutelle (adresser un certificat au juge des tutelles du lieu de résidence du malade).

 

2 Déroulement de la procédure :

-- une requête est adressée au Juge des Tutelles du domicile du patient qui reçoit la demande par courrier indiquant la désignation de la personne à protéger et l'énoncé des faits sur lesquels est fondée la demande, ainsi que l'énumération des parents proches et du médecin traitant.

-- Il faut un certificat médical rédigé par un spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur.

-- le juge averti le procureur

-- audition de l'intéressé sauf si le patient ne peut se déplacer cette mention étant portée sur le certificat médical

-- il prend avis du médecin traitant

-- il peut demander une information complémentaire

-- il doit entendre les proches.

 

3 audiences :

-- au tribunal d'instance

-- non publique

-- la décision doit être communiquée intéressé

-- il existe une possibilité de recours sous quinze jours.

 

4 désignations du tuteur :

le tuteur peut-être

-- un membre de la famille (tutelle en forme d'administration légale ou tutelle familiale) 50% des cas

-- un conseil de famille de quatre à six membres

            qui fixe les conditions d'entretien du major protégé

            qui désigne un tuteur et un subrogé tuteur ( lequel surveille la gestion du tuteur et peut le suppléer éventuellement)

-- un tuteur extérieur en l'absence de famille, nommé par le juge et choisi sur une liste disponible auprès du procureur de la République. Un décret du 15 février 1969 fait figurer parmi les personnes habilités à exercer les tutelle en gérance des préposés des établissements d'hospitalisation, de soins, ou de cure, publics ou privés.

-- l'état, quand personne n'accepte d'être tuteur.

 

Article 496-2 du code civil : Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.

 

la charge de la tutelle :

-- le tuteur agi en lieu et place du majeur. Aussi doit-il rendre compte de sa gestion, soit par l'intermédiaire du subrogé tuteur dans la tutelle familiale complète, soit directement auprès du juge des tutelle dans les autres cas .

-- le tuteur est juridiquement responsables de sa gestion, étant entendu qu'une bonne ou mauvaise gestion s'apprécie selon le principe de gestion d'un « bon père de famille ».

L'acceptation d'une tutelle ne peut être remise en cause tant que dure le mandat judiciaire. Toute personne investie d'une mission tutellaire ne pourra en demander décharge avant une période de 5 ans. Ce n'est qu'en se prévalant d'une des causes prévues à l'article 428 du Code civil (age, maladies, éloignement, occupation professionnelle exceptionnellement absorbante ) que le juge pourra décharger le tuteur lorsqu'il est ascendant ou conjoint de la personne. Ces mêmes motifs pourront être invoqués par les membres de la famille pour refuser une tutelle.

Formation, rémunération, rôle de la tutelle :

-- aucune formation spécifique est requis, mais une certaine compétence dans les domaines comptables financiers nécessaires (réalisation du budget, gestion du patrimoine ). Avoir du bon sens se, être équilibrée et surtout honnête et nécessaires.

-- la rémunération et de l'ordre de 1 à 5 % des ressources, au pourcentage dégressif des revenus (exclusion faite des produits de vente).

-- le gérant de tutelle peut gérer de 20 à 40 dossiers.

-- il n'est pas prévu dans les textes d’âge limite.

 

5 publicités :

-- publication du jugement

-- la mention RC « répertoire civil » avec le numéro d'inscription est inscrite en marge de l'acte de naissance.

 

 

6 cessations de la tutelle :

-- par décès

-- par cessations des troubles. En cas d'amélioration partielle, une mise sous curatelle plus faire suite.

-- elle nécessite dans tous les cas un nouveau jugement de « main levée ».

 

Organisation des tutelles :

-- tutelle complète avec conseil de famille :

            tuteur, nommé par le conseil de famille, qui règle les actes courants d'administration

            aidé d’un subrogé  tuteur

-- tutelle en gérance :

            Lorsque le majeur incapable n’a pas de famille ou que celle-ci ne peut pas assumer la charge tutélaire, le juge désigne alors un Gérant de Tutelle (c’est soit le préposé de l’établissement de soin soit un administrateur spécial) exerçant ses fonctions sous le seul contrôle du juge.     

-- tutelle d'état :En cas de vacance de la tutelle, celle-ci peut être déférée à l’Etat.

 

-- tutelle d'administration légale ou aux prestations sociales :

             .administrateur légal. La tutelle n'est plus d'ordre civil mais purement administrative, donc sans incidence sur la capacité civile et civique de l'intéressé. Elle ne prive la personne que de la gestion de ses prestations sociales.

            .juge des tutelle

            .pas de conseil de famille

La protection de la personne n'est expressément envisagée par le Code civil que dans la tutelle avec conseil de famille et dans la tutelle d'état, pour lesquels il prévoit la possibilité de désigner un tuteur à la personne d'une part, et un tuteur ou bien d'autre part.

 

Conclusion :

La famille proche à des droits importants et une responsabilité lourde.

Le rôle du médecin Traitant en ce qui concerne la capacité civile de son patient est donc très important puisque le juge le consulte sur ce qu’il y a lieu de faire. Le plus souvent possible, une collaboration étroite entre professionnels permettra d’ajuster la mesure la plus adaptée, pour le bien du patient, mesure à proposer au Juge. Car le Médecin Traitant connaît très bien le patient et son contexte environnemental. Le médecin traitant ou hospitalier à l'origine de la démarche, intervient dans plusieurs cas :

-- conservation du logement

-- mariage de l’intéressé

-- réduction de l'incapacité du majeur en curatelle

-- avis donné au conseil de famille

-- évite les abus en cas d'altération mentale

Le juge est le personnage central :

-- il prend les décisions (incapacité, modalités du régime)

-- il est le garant des décisions

-- il vérifie que l'intéressé conserve une vie décente .

 

Modèle de certificat

Proposant l’ouverture d’une mesure de protection de type Tutelle ou Curatelle.

Je, soussigné, Docteur  ….., atteste que l’état de santé de

Madame ….  .. Épouse (Veuve ou Séparée) ………………

Née le …  à …

Domiciliée : …….

Ne lui permet plus d’ assurer la gestion courante des ses revenus et nécessite une mesure de protection selon la Loi du 3 Janvier 1968.

Fait à ….. Le ….