Protection des incapables majeurs

 

Article 488 du code civil

 

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

 

 

> 1% des français placés sous un régime légal de protection


Trois mesures de protection sont prévues par la loi.

 

Dispositions communes

 

Article 490-1 du code civil

 

Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.

Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.

Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.

 


Modalités

 

Avis d’un tiers ou requête d’une personne habilitée par la loi

- la personne à protéger elle-même

- son conjoint

- ses ascendants

- ses descendants

- ses frères et sœurs

- le Procureur de la République

- le curateur

 

certificat du médecin traitant

certificat d’un spécialiste

 

instruction du dossier : audition du majeur, du requérant, du candidat à l’exercice de la mesure

 

+/- enquête sociale

 

transmission du dossier au procureur de la République

 

audience et jugement

 

c’est une décision judiciaire ++ du juge des tutelles (TI du lieu où habite la personne)

 

en moyenne : 6 mois entre la demande et le jugement

 

mention de tutelle et curatelle sur l’acte de naissance

 

recours devant le TGI dans les 15 j


La sauvegarde de justice

 

Prévu pour les majeurs qui ont besoin d'être protégés dans les actes de la vie civile, en raison de l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles (art 491)

 

Article L. 3211-6 CSP

 

Procédure

- Décision provisoire du Juge des Tutelles

- Déclaration médicale au procureur de la République

 

S'il s'agit d'un médecin non spécialiste, l'avis conforme d'un psychiatre est nécessaire.

S'il s'agit d'un médecin spécialiste (psychiatrie) dans un établissement public de secteur psychiatrique, la déclaration du médecin suffit à faire placer la personne sous sauvegarde de justice.

 

à adresser au Procureur de la République.

 

prend effet immédiatement.

 

Le malade conserve ses droits civils, civiques et politiques, mais les actes juridiques peuvent être modifiés ou annulés.

 

c’est un devoir pour le médecin si hospitalisation en secteur psychiatrique

 

déclaration valable 2 mois, renouvelé par période de 6 mois


La curatelle

 

Article 508 du code civil

concerne un majeur,… qui sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

 

C'est une mesure intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle.

 

La curatelle peut être demandée par :

- la personne à protéger elle-même

- son conjoint (sauf si absence de communauté de vie)

- ses ascendants (parents)

- ses descendants (enfants)

- ses frères et sœurs

- le Procureur de la République

- d’office par le juge

 

 

La mise sous curatelle est prononcée par le juge des tutelles, qui choisit le curateur.

 

Article 509-1 du code civil

L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle.

 

Dans 70% des cas : curateur est un membre de la famille

 

Article 509 CC : La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.

 

2 formes

- curatelle allégée (art 508 CC) (rare) 

- curatelle aggravée (art 512 CC) : gestion par le curateur

 

le tuteur représente le majeur

le curateur conseille et assiste


La tutelle

 

Article 492 du code civil

Une tutelle est ouverte quand un majeur, …, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

 

Elle est prononcée par décision du juge des tutelles

 

Article 493-1 du code civil

Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

 

Article 493 du code civil

La tutelle peut être demandée par :

- la personne elle-même

- son conjoint (sauf si absence de communauté de vie)

- ses ascendants (parents)

- ses descendants (enfants)

- ses frères et sœurs

- le curateur

- sur requête du Procureur de la République

- d’office par le juge des tutelles (qui peut se saisir d’office)

 

Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle.

Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.

 

Le médecin peut faire connaître au juge l’intérêt qu’il y aurait à ouvrir une procédure en vue de la mise sous tutelle (adresser un certificat au juge des tutelles du lieu de résidence du malade).

 

 

 

Article 496-2 du code civil

Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.

 

 

4 formes de tutelle

- tutelle complète avec conseil de famille (dont le juge)  (patrimoine important, exceptionnel)

- administrateur légal sous contrôle judiciaire (un membre de l’entourage)

- tutelle en gérance (faible patrimoine, gérant institutionnel ou privé)

- tutelle d’Etat (dépend du préfet, absence de famille, pas de patrimoine)

 

- tutelle aux prestations sociales adultes (gestion d’allocations CAF et RMI sans perte de capacité par un tuteur institutionnel)

 

tuteur : 50% un membre de la famille

 

institution : UDAF, ATS

 


responsabilité pénale

 

diminution ou atténuation de la responsabilité pénale

 

 

Art. 122-1 du code pénal

 

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

 

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.