Protection des incapables majeurs
Article 488 du
code civil
La majorité
est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les
actes de la vie civile.
Est néanmoins
protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière
continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans
l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Peut
pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance
ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de
ses obligations familiales.
> 1% des français placés sous un régime légal de
protection
Trois mesures de protection sont prévues par la loi.
Dispositions
communes
Article 490-1
du code civil
Les modalités du
traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les
soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux
intérêts civils.
Réciproquement,
le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.
Néanmoins, les
décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des
intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.
Modalités
- la personne à protéger elle-même
- son conjoint
- ses ascendants
- ses descendants
- ses frères et sœurs
- le Procureur de la République
- le curateur
certificat du médecin traitant
certificat d’un spécialiste
instruction du dossier : audition du majeur, du
requérant, du candidat à l’exercice de la mesure
+/- enquête sociale
transmission du dossier au procureur de la
République
audience et jugement
c’est une décision judiciaire ++ du juge des
tutelles (TI du lieu où habite la personne)
en moyenne : 6 mois entre la demande et le
jugement
mention de tutelle et curatelle sur l’acte de
naissance
recours devant le TGI dans les 15 j
La sauvegarde
de justice
Prévu
pour les majeurs qui ont besoin d'être protégés dans les actes de la vie
civile, en raison de l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles
(art 491)
Procédure
- Décision provisoire du Juge des Tutelles
- Déclaration médicale au procureur de la République
S'il s'agit d'un médecin non spécialiste, l'avis
conforme d'un psychiatre est nécessaire.
S'il s'agit d'un médecin spécialiste (psychiatrie)
dans un établissement public de secteur psychiatrique, la déclaration du
médecin suffit à faire placer la personne sous sauvegarde de justice.
à adresser au Procureur de la République.
prend effet immédiatement.
Le malade conserve ses droits civils, civiques et
politiques, mais les actes juridiques peuvent être modifiés ou annulés.
c’est un devoir pour le médecin si
hospitalisation en secteur psychiatrique
déclaration valable 2 mois, renouvelé par période de
6 mois
La curatelle
concerne un majeur,… qui sans être hors d'état d'agir
lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie
civile.
C'est une mesure intermédiaire entre la sauvegarde
de justice et la tutelle.
La curatelle peut être demandée par :
- la personne à protéger elle-même
- son conjoint (sauf si absence de communauté de
vie)
- ses ascendants (parents)
- ses descendants (enfants)
- ses frères et sœurs
- le Procureur de la République
- d’office par le juge
La mise sous curatelle est prononcée par le juge des
tutelles, qui choisit le curateur.
Article 509-1
du code civil
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle.
Dans 70% des cas : curateur est un membre de la
famille
Article 509
CC : La
curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des
majeurs.
2
formes
-
curatelle allégée (art 508 CC) (rare)
-
curatelle aggravée (art 512 CC) : gestion par le curateur
le
tuteur représente le majeur
le
curateur conseille et assiste
La tutelle
Article 492 du
code civil
Une tutelle est ouverte quand un majeur, …, a besoin
d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie
civile.
Elle
est prononcée par décision du juge des tutelles
Article 493-1
du code civil
Le juge ne
peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales
ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi
sur une liste établie par le procureur de la République.
La tutelle
peut être demandée par :
- la personne elle-même
- son conjoint (sauf si absence de communauté de
vie)
- ses ascendants (parents)
- ses descendants (enfants)
- ses frères et sœurs
- le curateur
- sur requête du Procureur de la République
- d’office par le juge des tutelles (qui peut se
saisir d’office)
Les
autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de
la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle.
Il
en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
Le médecin peut faire connaître au juge l’intérêt
qu’il y aurait à ouvrir une procédure en vue de la mise sous tutelle (adresser
un certificat au juge des tutelles du lieu de résidence du malade).
Le médecin
traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours
loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à
titre consultatif.
4 formes de tutelle
- tutelle complète avec conseil de famille (dont le
juge) (patrimoine important,
exceptionnel)
- administrateur légal sous contrôle judiciaire (un membre de l’entourage)
- tutelle en gérance (faible patrimoine, gérant institutionnel ou privé)
- tutelle d’Etat (dépend du préfet, absence de
famille, pas de patrimoine)
- tutelle aux prestations sociales adultes (gestion
d’allocations CAF et RMI sans perte de capacité par un tuteur institutionnel)
tuteur : 50% un membre
de la famille
institution : UDAF, ATS
responsabilité pénale
diminution ou atténuation de la responsabilité
pénale
Art. 122-1 du
code pénal
N'est pas
pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits,
d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou
le contrôle de ses actes.
La personne
qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de
ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.